opencaselaw.ch

S2 21 94

UV

Wallis · 2023-02-06 · Français VS

S2 21 94 JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat, 1950 Sion 2 Nord contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), 6004 Lucerne, intimée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat, 1001 Lausanne (art. 6 et 36 LAA ; causalité naturelle et adéquate d’un syndrome douloureux régional complexe et d’un trouble de l’adaptation post-traumatique)

Sachverhalt

A. X., né le xx.xx.1970, marié, sans formation particulière, a exercé depuis le mois de novembre 2018 une activité lucrative en qualité de menuisier-charpentier auprès de l’entreprise A. Sàrl. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

94 RVJ / ZWR 2024 B. Le 14 janvier 2019, en maniant une raboteuse-dégauchisseuse, l’assuré a été victime d’un accident, lui causant une plaie complexe de la face palmaire (…). Le même jour, il a été admis aux urgences de l’Hôpital G. pour y subir une première intervention (…). Lors d’un contrôle post-opératoire du 22 mai 2019, le Dr B. du Service de chirurgie plastique reconstructive, esthétique de la main de l’Hôpital G., a constaté que la greffe avait pris à 90 %, que les plaies s’étaient bien refermées, que la mobilité passive était assez bonne et que l’intéressé se plaignait de paresthésies au niveau D2 à D5. Ce médecin a ainsi prolongé l’arrêt de travail de six mois et a suggéré une réorientation professionnelle, dans la mesure où la récupération ne risquait pas d’être complète. (…) Devant cette évolution peu favorable, l’assuré a séjourné du 19 mai 2020 au 30 juin suivant à H., au terme duquel un probable syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type 1 (algodystrophie) de la main et du poignet droit a été suspecté. Selon le Dr C., spécialiste FMH en rhumatologie, les trois premiers critères de Budapest pour retenir un SDRC étaient remplis : douleur en continu et disproportionnée (critère 1) ; présence de symptômes et signes cliniques, soit allodynie, augmentation de la sudation, diminution des mobilités articulaires, tremblements, attitude dystonique, faiblesse, ongles qui poussent moins vite, atrophie de la peau (critères 2 et 3). S’agissant du diagnostic différentiel (critère 4), il a observé un trouble fonctionnel avec épargne majeure de la main dans le cadre de douleurs importantes, mais a précisé qu’il était difficile de différencier s’il s’agissait d’une vraie dystonie ou d’une dystonie dans le cadre d’un SDRC. Sur le plan psychiatrique, le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptômes de type post-traumatique (PTSD ; F43.28). Reprenant son anamnèse, ce psychiatre a observé que l’assuré avait vécu la guerre de I., durant laquelle il avait assisté à de nombreuses exactions et autres drames. A son arrivée en Suisse en 2002, il avait ensuite obtenu l’asile, puis effectué un suivi psychiatrique pour des symptômes de type post-traumatique. Le Dr D. a conclu que l’accident de travail de l’assuré avait « réveillé et réactivé des séquelles d’un ancien PTSD (de la guerre) avec comme conséquence une symptomatologie anxieuse (et) dépressive ». En raison de ces atteintes complexes, la situation risquait d’évoluer sur plusieurs mois encore et il était difficile d’établir un délai de stabilisation pour le Dr C. Ce dernier a également observé que des

RVJ / ZWR 2024 95 facteurs contextuels influençaient la situation et a considéré que l’assuré devait être considéré comme un monomanuel avec les limitations fonctionnelles suivantes : port répétitif et/ou prolongé de charges même légères, activités nécessitant la prise de force et les activités répétitives avec la main droite. (…) Le 16 novembre 2020, la Dresse F., spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, a rendu une appréciation médicale sans examen (au vu des documents à disposition et en accord avec le Dr C.). Cette médecin d’arrondissement de la CNA a d’abord observé que les douleurs importantes de l’assuré ne s’amélioraient pas malgré les traitements (médicaments, ergothérapie et physiothérapie), qu’il avait développé, dans le cadre de son accident, un état dépressif réactionnel, et que sa situation familiale était compliquée avec une épouse qui était également en arrêt de travail et une fille qui les aidait beaucoup. Elle a ensuite repris les constatations du Dr C. du 13 octobre 2020 ainsi que les diagnostics retenus, en précisant qu’un SDRC avait été confirmé et qu’une décompensation psychologique sous la forme d’un PTSD s’était ajoutée. La Dresse F. a cependant estimé que le PTSD n’était pas en lien avec l’évènement du 14 janvier 2020 (recte 2019), mais qu’il découlait vraisemblablement de la situation géopolitique en J. dans les années 1990. S’agissant des troubles de la main, elle a considéré que la situation pouvait être considérée comme stabilisée et que l’activité habituelle n’était plus exigible. Dans une activité adaptée (pas d’utilisation de la main droite, pas de port de charges avec le membre supérieur droit ; l’assuré étant monomanuel), il avait en revanche conservé une capacité et un rendement complets. Enfin, elle a évalué à 25 % l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) qui pouvait être accordée à l’assuré en raison de son atteinte à la main droite, équivalant à une perte de main de 40 % (selon le barème d’indemnisation), montant auquel il convenait de déduire 15 % (40 % - 15 % = 25 %) afin de tenir compte du fait qu’il avait conservé sa main et la mobilité de son pouce. (…) C. Reprenant ces différents éléments, la CNA a informé son assuré, le 27 novembre 2020, qu’il ne pouvait plus être attendu de la poursuite du traitement médical une amélioration notable de son état de santé. Elle l’a dès lors informé que son droit aux indemnités journalières prendrait fin au 1er janvier 2021 et lui a suggéré de

96 RVJ / ZWR 2024 s’annoncer à l’assurance-chômage dès cette date, dès lors qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. (…) Par décision du 24 mars 2021, la CNA a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 979 fr. 50 sur la base d’un taux d’invalidité de 23 %. Elle a précisé qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, à condition de ne pas mettre à contribution sa main droite. Elle a ajouté avoir déterminé son revenu d’invalide sur la base de données statistiques et d’y avoir opéré un abattement de 20 % afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la CNA a estimé qu’elle ne devait pas répondre des troubles psychogènes, dès lors qu’ils n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. En outre, elle lui a accordé une IPAI de 25 %, soit 37’050 francs. Le 7 mai 2021, l’intéressé s’est opposé à cette décision (…). Par décision sur opposition du 22 juillet 2021, la CNA a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 24 mars précédent. (…) D. X. a recouru céans contre cette décision sur opposition le 13 septembre 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à l’octroi d’une rente d’invalidité pleine et entière ainsi qu’une IPAI d’au moins 40 %, et à la poursuite de la prise en charge des traitements médicaux, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CNA dans le sens des considérants. (…) Dans sa réponse du 12 octobre 2021, l’intimée a répété que l’état de santé de l’intéressé n’évoluait plus depuis plusieurs mois et donc que son cas était stabilisé. En outre, elle a relevé que le recourant n’avait pas contesté que les critères jurisprudentiels n’étaient pas remplis pour nier une causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’évènement du 14 janvier 2019. Selon la CNA, la valeur probante de l’avis de la Dresse F. était entière et il n’était pas illusoire pour le recourant de retrouver une activité adaptée de type monomanuel, attendu qu’un abattement de 20 % avait été opéré sur son revenu d’invalide. Enfin, l’intimée a rejeté les objections faites par le recourant quant à la détermination de l’IPAI, dès lors que le Dr C. avait retenu

RVJ / ZWR 2024 97 qu’il avait conservé sa main droite et une mobilité relative de son pouce. (…)

Considérants (extraits)

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations en lien avec son accident du 14 janvier 2019, plus particulièrement sur l’existence d’un lien de causalité avec son syndrome douloureux régional complexe et ses troubles psychiques, sur la stabilisation de son état de santé, sur les taux de la rente d’invalidité et de l’IPAI qui lui ont été accordées. 2.1 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose entre l’évènement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle et adéquate. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l’évènement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références).

98 RVJ / ZWR 2024 2.2 Dans le domaine des assurances sociales, l’autorité fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a). L’autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C- 6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu’un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d’instruction lorsqu’au terme d’un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l’existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV no 31 p 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l’autorité peut par ailleurs renoncer à l’administration d’une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d’une appréciation anticipée des preuves, qu’une telle mesure ne pourrait l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3. ; 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).

RVJ / ZWR 2024 99 Il ne se justifie pas d’écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de l’assureur, le Tribunal fédéral n’exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’article 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées). Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et indépendamment de leur origine décider si les pièces à disposition permettent de procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis médical plutôt que sur un autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s’il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s’il tient compte des affections dont se plaint l’intéressé, s’il a été établi en connaissance de l’anamnèse, si l’exposé du contexte médical est cohérent, voire si l’appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l’expert sont dûment motivées. N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la provenance d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa désignation en tant que

100 RVJ / ZWR 2024 rapport ou expertise. Lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n’exige pas obligatoirement la réalisation d’un examen personnel de l’assuré pour admettre la valeur probante d’un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d’appréciations médicales établies sur la base d’un examen concret (arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 no U 438 p. 345).

3. Dans un premier grief, le recourant soutient que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) serait en lien de causalité naturel et adéquat avec son accident du 14 janvier 2019. 3.1 Les termes syndrome douloureux régional complexe (SDRC), algodystrophie ou maladie de Sudeck décrivent en médecine un tableau clinique post-traumatique qui se développe après un traumatisme et évolue rapidement vers des douleurs violentes à caractère brûlant et invalidant, auxquelles s’ajoutent des limitations fonctionnelles motrices et sensitives superficielles ou profondes. Il s’agit d’une entité syndromique dont le diagnostic repose sur des critères précis, dits de Budapest, excluant toute atteinte expliquant mieux les symptômes (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/Fédou/ Foli/Savoy/ Turlan/Konzelmann, Syndrome douloureux régional complexe in : Revue Médicale Suisse, 2019, pp. 496-502). S’agissant de l’admission d’un lien de causalité entre un accident et une algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 (cf. également arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5), que trois conditions cumulatives devaient être remplies : 1° la preuve d’une lésion physique après un accident (p. ex. un hématome ou une enflure) ou l’apparition d’une algodystrophie à la suite d’une opération nécessitée par l’accident ; 2° l’absence d’un autre facteur causal de nature non traumatique (p. ex. état après un infarctus du myocarde, après une apoplexie, etc.) ; 3° une courte période de latence entre l’accident et l’apparition

RVJ / ZWR 2024 101 de l’algodystrophie (au maximum six à huit semaines). Dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un rapport de causalité naturelle avec une probabilité prépondérante entre un accident et un SDRC, dès lors que le délai de latence entre l’accident et l’apparition du SDRC était supérieur à une année. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal fédéral s’est fondé sur un article médical (Kiener et Kissling, Expertise et algodystrophie) paru en 1998 dans une brochure sur le SDRC (Algodystrophie, éditeurs Bär/Felder/Kiener) publiée par la CNA et Novartis. Cette brochure a bénéficié d’un remaniement complet en 2013 afin de s’adapter aux nouvelles découvertes scientifiques et des nouvelles et importantes connaissances acquises sur la physiopathologie du SDRC (Jänig/Schaumann/Vogt [éditeurs]). Dans un article paru dans ladite brochure, ses auteurs expliquent que la question de la causalité doit être résolue en étudiant en particulier l’évolution en fonction du temps et en prenant en compte les critères de Budapest ainsi que d’autres facteurs ayant marqué significativement le décours. Selon ces auteurs, ce n’est qu’une fois que l’expert a posé un diagnostic de SDRC qu’il faut, s’agissant de la causalité accidentelle, démontrer qu’une lésion corporelle de l’extrémité concernée s’est bien produite ; si tel est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est apparu durant la période de latence correspondante de six à huit semaines (Schaumann/Vogt/Brunner, Expertise, in : SDRC Syndrome douloureux régional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette période de latence de six à huit semaines ne constitue qu’une valeur empirique et ne fait nullement l’objet d’un consensus médical. Au demeurant, elle a été proposée en 1998, soit avant que les critères diagnostiques du SDRC aient été établis. On ne saurait dès lors établir, sur le plan juridique, une règle absolue quant au délai dans lequel les symptômes du SDRC devraient se manifester (arrêt 8C_416/2019 précité consid. 5). La jurisprudence plus récente a ainsi précisé, s’agissant du temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, qu’il n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l’accident pour admettre son caractère causal avec l’événement accidentel ; il est en revanche déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant la période de

102 RVJ / ZWR 2024 latence de six à huit semaines après l’accident (arrêt 8C_177/2016 du 22 juin 2016 ; voir aussi arrêts 8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2, 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.2 et 8C_673/2017 du 27 mars 2018 consid. 5 et les références citées). Dans l’arrêt 8C_177/2016 précité, l’assurée avait annoncé le 1er novembre 2012 un accident (chute sur les mains et blessure à l’annulaire droit) survenu le 25 octobre 2011. Le premier rapport médical au dossier datait du 12 décembre 2012, soit plus d’une année après l’accident, et arrivait à la conclusion qu’il n’existait pas d’explication pour les douleurs persistantes de l’assurée et qu’il manquait des indices cliniques pour poser le diagnostic de SDRC. Nonobstant cela, l’assureur avait versé des indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2013 et pris en charge le traitement médical au-delà de cette date. Tant la juridiction cantonale que le Tribunal fédéral saisi par l’assureur-accidents ont admis l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel du 25 octobre 2011 et le diagnostic de SDRC posé pour la première fois par des experts médicaux le 28 novembre 2013, soit plus de deux ans après l’événement déclenchant ; ils ont admis que les symptômes du SDRC avaient bel et bien dû exister avant la pose du diagnostic, car on ne pouvait pas expliquer autrement l’incapacité de travail de longue durée attestée médicalement dans l’activité habituelle. 3.2 En l’occurrence, l’on relève premièrement que la causalité des séquelles physiques dont souffre le recourant avec l’accident du 14 janvier 2019 n’est pas remise en cause. La CNA conteste cependant l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et le SDRC. A l’examen des trois critères devant être cumulativement remplis pour reconnaître un lien de causalité avec un SDRC, l’on retient que les deux premiers sont remplis et non contestés. L’intimée estime cependant que le troisième critère ne serait pas rempli, dans la mesure où un diagnostic clair de SDRC n’a été établi que 16 mois après l’accident. En l’état du dossier, l’on note que les premiers symptômes d’un SDRC n’ont été observés par le Dr B. qu’en date du 3 décembre 2019 (allodynie, défaut d’extension des doigts long), respectivement le 20 janvier 2020 (hypersudation). Ensuite, ce n’est que le 9 juillet 2020 que le Dr C. a émis un probable diagnostic de SDRC en présence d’allodynie, d’augmentation de la sudation, de

RVJ / ZWR 2024 103 diminution des mobilités articulaires, de tremblements, d’attitude dystonique, de faiblesse, d’ongles qui poussent moins vite, et d’une atrophie de la peau. La Dresse E. a, quant à elle, observé des symptômes d’un SDRC en date du 29 mai 2020. Cela étant, bien qu’il se soit écoulé plusieurs mois avant que des symptômes d’un SDRC aient été formellement observés par des médecins, il est rappelé que le temps de latence de six à huit semaines doit être relativisé et qu’il suffit que des symptômes typiques de ce syndrome se soient manifestés, au moins partiellement, durant cette période de latence. Au vu de l’anamnèse de l’intéressé, du développement de son état de santé et de l’incapacité de travail totale qu’il a présenté dans son activité habituelle depuis l’accident du 14 janvier 2019, on peut retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il avait déjà développé des symptômes typiques d’un SDRC bien avant que celui-ci ne soit formellement diagnostiqué lors de son séjour à H. en été 2020. Le 10 avril 2019, le Dr B. avait ainsi déjà observé un défaut d’amplitude dans les doigts D3 et D4 du recourant, de même que des paresthésies (cf. rapport du 22 mai 2019). En outre, dans son rapport du 3 décembre 2019, en faisant référence à l’allodynie du majeur, ce médecin avait indiqué qu’elle persistait, laissant apparaître que ce symptôme typique d’un SDRC s’était déjà manifesté par le passé. De plus, l’intéressé avait déclaré, le 25 septembre 2019, qu’il transpirait beaucoup des doigts et qu’il n’avait pas de bonnes sensations. Du reste, il est hautement vraisemblable que l’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle ait été déclenchée par l’accident du 14 janvier 2019, puisque c’est depuis cette date que cette incapacité de travail a été attestée médicalement. Aucun des spécialistes consultés n’a au demeurant évoqué une autre cause non liée à l’accident qui aurait à elle seule pu expliquer ou être à l’origine des symptômes et des signes cliniques présentés par l’assuré. De surcroît, selon la doctrine médicale la plus récente, le SDRC est rare et il survient dans la majorité des cas après un traumatisme de l’appareil locomoteur ou un accident vasculaire cérébral (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/ Fédou/Foli/Savoy/Turlan/Konzelmann, op. cit., 2019, p. 495). Or, en l’espèce, le recourant n’a pas subi d’accident vasculaire cérébral (cf. arrêt 8C_416/2019 précité consid. 6.2.4, admettant un lien de causalité d’un SDRC apparu 18 mois après l’accident, dans un état de fait similaire).

104 RVJ / ZWR 2024 Sur la base de ces éléments, la prolongation de l’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle du recourant ne trouve aucune autre explication que dans celle de l’existence d’un SDRC. Il s’ensuit qu’un lien de causalité naturel et adéquat doit être admis entre l’accident du 14 janvier 2019 et le SDRC.

4. Le lien de causalité adéquat et naturel entre le PTSD et l’accident du 14 janvier 2019 est également remis en cause. 4.1 En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un évènement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’évènement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet évènement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4 ; 115 V 133 consid.6 et 403 consid. 5). En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/bb ; arrêt 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2 ; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, no 121,

p. 934) :

RVJ / ZWR 2024 105 - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques ; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. En principe, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV no 25

p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5 ; arrêts 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.2 et 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb et 115 V 403 consid. 5 c/bb). En cas d’accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.1, in SVR 2019 UV no 27 p. 99). 4.2 Dans le cas d’espèce, l’intimée remet premièrement en doute l’existence d’une causalité naturelle entre le PTSD et l’accident du 14 janvier 2019. Dans ses rapports motivés des 19 novembre 2020, 1er décembre suivant et 21 avril 2021, le Dr D. explique cependant d’une manière convaincante pour quelles raisons il convient de retenir un lien de causalité naturel. L’avis de la Dresse F., non spécialisée en

106 RVJ / ZWR 2024 psychiatrie, selon laquelle le PTSD découlerait « vraisemblablement de la situation géopolitique en J. dans les années 1990 » et donc qu’il ne serait « probablement pas en lien avec l’évènement du 14 janvier 2019 » n’emporte à l’inverse que peu la conviction. En effet, même à retenir que les évènements vécus par l’intéressé dans son pays d’origine aient causé chez ce dernier des troubles psychiques pour lesquels il a été traité lors de son arrivée en Suisse en 2002, il n’en demeure pas moins que c’est bien l’accident du 14 janvier 2019 qui a réactivé ce trouble de l’adaptation post-traumatique comme décrit de manière circonstanciée par le Dr D. L’on note également que le PTSD avait été traité en 2002 et que plus aucun suivi psychiatrique n’a ensuite été mis en place jusqu’à l’accident du 14 janvier 2019 (cf. rapport du Dr D. du 7 juillet 2020). Dans ces conditions, aucun indice ne porte à croire que sans l’évènement accidentel, ce trouble psychique serait néanmoins réapparu. Il est par conséquent difficile et hasardeux pour le médecin d’arrondissement de nier le rapport de cause à effet entre ceux-ci, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé (cf. supra consid. 2.1). 4.3 L’intimée conteste ensuite l’existence d’un lien de causalité adéquat, en soutenant qu’aucun des critères jurisprudentiels ne seraient remplis afin d’admettre celui-ci entre les symptômes non organiques du recourant et l’évènement du 14 janvier 2019. Il s’agit à cet égard d’une question de droit, de sorte que les avis des Drs C. et D. ne sont à eux seuls pas décisifs. 4.3.1 Dans un premier temps, l’accident du 14 janvier 2019 doit être classé dans l’une des catégorie d’accidents (peu de gravité, gravité moyenne, accident grave). Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de la main suivantes : l’amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un serrurier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une machine (cas U 233/95 cité par le recourant) ainsi que l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 publié dans RAMA 1999 U 346 p. 428). En revanche, a été jugé comme étant de gravité moyenne : le fait pour un scieur de

RVJ / ZWR 2024 107 s’être fait amputé l’auriculaire de la main gauche, de ne plus pouvoir utiliser son annulaire et d’avoir une atrophie persistante des autres doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996) ; le cas d’un aide-serrurier qui avait subi un accident avec une scie entraînant l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996) ; le cas d’un chauffeur ayant subi une subamputation pulpaire au niveau de la troisième phalange de l’index de la main droite, souffrant d’une hyposensibilité de l’extrémité pulpaire et d’une diminution de la mobilité de l’articulation interphalangienne distale (arrêt U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.4 avec les références) ; ou encore l’accident ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre et un index hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 publié dans RAMA 2002 U 449 p. 53 ; pour une vue d’ensemble de la casuistique voir le consid. 4.1.2 de l’arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009). Dans le cas d’espèce, l’on relève que le recourant a été victime d’une coupure partielle des doigts en utilisant un rabot de menuisier, entraînant des pertes de substances importantes (jusqu’à 50 %) des doigts D3 et D4 et nécessitant une greffe de peau. Au vu de la jurisprudence, cet accident doit être qualifié de gravité moyenne. Les parties ne donnent aucun motif pour lequel il conviendrait de classer cet accident à la limite inférieure ou à la limite supérieure d’un accident de gravité moyenne. L’on note au demeurant que le Dr D. a également qualifié cet évènement de gravité moyenne. 4.3.2 En présence d’un accident de gravité moyenne, il reste à examiner, dans un second temps, si la condition du cumul de trois critères au moins est remplie dans le cas d’espèce, respectivement si l’un des critères retenus s’est manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (cf. supra consid. 4.1). 4.3.2.1 Tout d’abord, s’agissant du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant de l’accident, il est rappelé qu’un tel caractère est associé à tout accident de gravité moyenne mais que cela ne suffit cependant pas encore pour admettre l’existence de ce critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1). Le caractère impressionnant de l’accident a été admis dans des cas de blessures à la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait

108 RVJ / ZWR 2024 été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aide- scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec comme conséquence l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt U 280/97 précité consid. 2b/bb). Tel a aussi été le cas s’agissant d’un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’étant coupé avec une fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.2.1). Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’a en revanche pas été retenu dans d’autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour certaines entraîné des amputations. Il s’agissait notamment d’un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 précité consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la blessure avec une machine à scier avait entraîné l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b). Il en est allé de même dans le cas d’un travailleur victime de multiples lésions à une main après un accident avec une fraiseuse à bois (arrêt U 19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été entraînée dans un appareil de laminage, l’intéressé ayant évité une atteinte à l’entier de son bras après avoir pu éteindre l’appareil de sa main droite (arrêt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1). Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait retenir que l’accident du 14 janvier 2019 se serait produit dans des circonstances particulièrement dramatiques au sens de la jurisprudence. Le caractère particulièrement impressionnant doit également être nié, dans la mesure où la vie du recourant n’a pas été mise en danger et que ce dernier n’a pas subi de perte totale de sa main droite et a su conserver une certaine mobilité de son pouce droit (cf. rapport du 14 octobre 2020 du Dr C). En outre, la situation a, dans un premier

RVJ / ZWR 2024 109 temps, évolué d’une manière positive, laissant même l’intéressé envisager une reprise professionnelle à la fin du mois d’août 2019 (cf. notice d’entretien téléphonique du 2 juillet 2019). Dans ces circonstances, il est difficile de soutenir que l’accident en question ait provoqué des angoisses importantes propres à déclencher chez le recourant des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. Ce premier critère n’est dès lors pas rempli. 4.3.2.2 Ensuite, il convient de retenir le critère de la nature particulière de la blessure, dans la mesure où l’intéressé a perdu l’utilisation de sa main et doit être considéré comme un monomanuel (cf. rapport du 9 juillet 2020 du Dr C. et appréciation du 16 novembre 2020 de la Dresse F.). En effet, pour apprécier la nature particulière des lésions physiques, il convient d’examiner si elles entraînent des atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante ; arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références). En l’espèce, pour le recourant, en tant qu’ouvrier manuel (menuisier), sa main dominante était déterminante dans sa profession, de sorte que son accident l’a contraint à changer de métier et à se reconvertir dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’emploi du membre supérieur droit. L’on peut dès lors retenir qu’il attachait une importance subjective particulière à sa main droite. Le cas d’espèce est au demeurant similaire à celui d’un aide-scieur ayant perdu l’usage de sa main dominante avec amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index, pour lequel le critère de l’atteinte particulière avait été retenu dès lors que l’atteinte touchait la main d’un ouvrier manuel, organe qui lui permettait l’exercice de sa profession et que la perte pratiquement de cet organe signifiait la perte de son indépendance économique (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 ; RAMA 1999 no U 346 p. 428). Partant, ce critère est réalisé. 4.3.2.3 S’agissant de la durée anormalement longue du traitement médical, il convient de prendre en considération, en plus de l’aspect temporel, la nature et l’intensité du traitement, ainsi que la possibilité d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêts 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.1 et 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et

110 RVJ / ZWR 2024 la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). En outre, la jurisprudence a nié ce critère dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré deux ans (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). En l’occurrence, le traitement a été principalement conservateur sous la forme de prise d’antalgiques et de séances de physiothérapie et d’ergothérapie, ce qui ne peut être qualifié de pénible et invasif sur une longue durée (arrêts 8C_277/2019 précité consid. 5.1 et 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). Ce critère n’est ainsi pas rempli. 4.3.2.4 Le critère des douleurs physiques persistantes est ensuite également rempli au vu du SDRC qui s’est développé depuis l’accident du 14 janvier 2019 et qui a provoqué des douleurs persistantes observées par les Drs E. et C. lors de leurs consultations successives. Ce dernier a ainsi relevé que les douleurs étaient cotées en moyenne à 7/10 jusqu’à 10/10 et qu’elles s’étaient étendues dans tout le membre supérieur droit et remontaient jusque dans la face (cf. rapports des 14 octobre 2020, 13 janvier 2021, 15 avril suivant, 24 août suivant et 13 janvier 2022). Le recourant a en outre dû suivre un important traitement antalgique sur une longue durée ainsi qu’une consultation spécialisée de la douleur auprès de la Dresse E., justifiant d’autant plus de retenir ce critère (cf. arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.6, mentionnant un traitement antalgique important sur une longue durée). Par ailleurs, rien n’indique que les troubles psychiques aient « exercé très tôt une influence prépondérante » sur l’état de santé du recourant, comme le soutient l’intimée. Cela est du reste contredit par le Dr D. qui estimait justement que les blessures physiques influençaient défavorablement sur son évolution psychique et non le contraire (cf. rapport du 1er décembre 2020). En tout état de cause, dans la mesure où l’un des critères de Budapest pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial, il convient d’admettre ce critère (arrêts 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.4.2 et 8C_416/2019 précité consid. 5.1).

RVJ / ZWR 2024 111 4.3.2.5 En lien avec le critère de l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes, la jurisprudence requiert des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière (arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Dans le cas d’espèce, l’on observe que le SDRC est apparu au cours du processus de guérison et qu’il a entraîné d’importantes complications avec des douleurs s’étend aggravées et étendues malgré les différents traitements suivis par l’intéressé. Or, initialement une récupération fonctionnelle de la main droite permettant une reprise de l’activité professionnelle était envisagée en fin d’année 2019 (cf. rapport du 22 mai 2019 du Dr B.). Après la greffe de peau, le Dr B. était en effet optimiste et il a observé une évolution lentement positive, en estimant que des progrès seraient effectués durant deux ans en cas de réussite du traitement. Cependant, ce médecin a observé qu’après une année, l’évolution était peu favorable et a ainsi prolongé l’arrêt de travail (cf. rapport du 20 janvier 2020). Lors du séjour à H. du 19 mai 2020 au 30 juin suivant, après avoir diagnostiqué un probable SDRC, le Dr C. a également prolongé l’arrêt de travail, en précisant que le pronostic était sombre et qu’une réinsertion dans une activité adaptée était peu favorable (cf. rapport du 9 juillet 2020). Le Dr C. a ensuite fait état d’une évolution défavorable, en qualifiant la situation de relativement catastrophique dans son rapport du 14 octobre 2020 et a ainsi prolongé l’incapacité de travail en conséquence. Le 13 janvier 2021, il a observé que l’évolution était très défavorable et a estimé que l’intéressé n’était pas capable de travailler dans une activité adaptée. La Dresse E. a également constaté que la situation s’était détériorée avec des douleurs qui s’étaient aggravées et étendues à des niveaux supérieurs (cf. rapport du 5 octobre 2020). Les douleurs du recourant se sont ainsi étendues et péjorées, ce dernier les estimant entre 3- 4/10 et 8-9/10 en août 2020, puis en moyenne entre 7/10 et 10/10 en octobre 2020. Dans ces circonstances, il peut effectivement être retenu que des complications importantes sont apparues au cours de la guérison, de sorte que ce critère est rempli (cf. arrêts 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.3 et 8C_566/2019 précité consid. 7.4.1, dans lesquels le critère de difficultés apparues au cours de la guérison a été retenu en lien avec un SDRC).

112 RVJ / ZWR 2024 4.3.2.6 En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et 8C_249/2018 précité consid. 5.2.7 et les références). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, la jurisprudence a jugé qu’une durée de 21 mois était insuffisante pour l’admettre (arrêt 8C_600/2020 du 3 mai 2021 consid. 4.2.4). De même, une durée de 3 ans et 5 mois avant qu’une capacité de travail complète ne soit retrouvée dans une activité adaptée a également été jugée comme insuffisante, dès lors que celle-ci avait été entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle (entre 50 % et 90 % ; arrêt 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.3). En l’occurrence, le Dr C. a continuellement exclu que son patient avait recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée sur le plan somatique. Dans son rapport du 13 janvier 2021, soit plus de deux ans après l’accident du 14 janvier 2019, il confirmait qu’une capacité de travail dans une activité adaptée n’avait toujours pas été récupérée. Ce spécialiste a répété cela le 15 avril 2021, en précisant que l’intéressé ne pourrait pas avoir « une capacité de travail complète ». Néanmoins, la Dresse F. a estimé, dans son appréciation du 16 novembre 2020, qu’une pleine capacité de travail était exigible du recourant dans une activité adaptée n’impliquant pas d’utilisation de la main droite ni de port de charges avec le membre supérieur droit. L’on se trouve ainsi en présence d’avis médicaux divergents et il n’est pas exclu que les troubles psychiques du recourant aient joué un rôle sur la prolongation de son incapacité de travail (le Dr D. indiquant néanmoins, dans son rapport du 1er décembre 2020, que l’incapacité de travail de longue durée était due pour un motif physique uniquement et que cela influençait de manière défavorable l’évolution psychique de l’intéressé). La question de la valeur probante respective de ces avis peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où trois critères sont déjà remplis pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 14 janvier 2019 et les troubles psychiques (PTSD) développés par le recourant.

RVJ / ZWR 2024 113 4.3.2.7 L’on note enfin que le recourant n’a pas été victime d’erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. 4.4 Attendu de ce qui précède, trois critères parmi les sept consacrés par la jurisprudence sont cumulativement remplis dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, il s’ensuit que l’accident du 14 janvier 2019 représente la cause naturelle et adéquate des troubles psychiques présentés par le recourant. Ces troubles auraient ainsi dû être pris en considération dans l’évaluation de la stabilisation de son état de santé et de sa capacité résiduelle de travail, ainsi que sur la détermination de l’IPAI à laquelle il peut prétendre. En présence d’avis contradictoires sur la capacité de travail du recourant et en l’absence d’analyse exhaustive de l’influence des troubles psychiques sur celle-ci, il n’est pas possible pour la Cour de céans de porter un jugement valable sur l’issue de la cause. Il se justifie ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 22 juillet 2021 et de renvoyer la cause à la CNA afin qu’elle examine l’influence de l’ensemble des troubles (physiques et psychiques) présentés par le recourant sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, ainsi que sur son droit à une IPAI. A cet égard, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 alinéa 1 LPGA (ATF 132 V 368 consid. 5 ; arrêts 8C_401/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 et les références), il appartiendra à l’intimée de mettre en œuvre une expertise indépendante pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) au sens de l’article 44 LPGA, laquelle portera également sur la question de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé, notamment sous l’angle des troubles psychiques présentés et liés à l’accident du 14 janvier 2019. Une fois ces différents points traités par les experts, l’intimée évaluera à nouveau si le cas est stabilisé au regard des SDRC et PTSD, et dans l’affirmative depuis quand, respectivement elle examinera le droit à des prestations du recourant (rente d’invalidité et IPAI).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 septembre 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à l’octroi d’une rente d’invalidité pleine et entière ainsi qu’une IPAI d’au moins 40 %, et à la poursuite de la prise en charge des traitements médicaux, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CNA dans le sens des considérants. (…) Dans sa réponse du 12 octobre 2021, l’intimée a répété que l’état de santé de l’intéressé n’évoluait plus depuis plusieurs mois et donc que son cas était stabilisé. En outre, elle a relevé que le recourant n’avait pas contesté que les critères jurisprudentiels n’étaient pas remplis pour nier une causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’évènement du 14 janvier 2019. Selon la CNA, la valeur probante de l’avis de la Dresse F. était entière et il n’était pas illusoire pour le recourant de retrouver une activité adaptée de type monomanuel, attendu qu’un abattement de 20 % avait été opéré sur son revenu d’invalide. Enfin, l’intimée a rejeté les objections faites par le recourant quant à la détermination de l’IPAI, dès lors que le Dr C. avait retenu

RVJ / ZWR 2024 97 qu’il avait conservé sa main droite et une mobilité relative de son pouce. (…)

Considérants (extraits)

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations en lien avec son accident du 14 janvier 2019, plus particulièrement sur l’existence d’un lien de causalité avec son syndrome douloureux régional complexe et ses troubles psychiques, sur la stabilisation de son état de santé, sur les taux de la rente d’invalidité et de l’IPAI qui lui ont été accordées. 2.1 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose entre l’évènement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle et adéquate. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l’évènement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références).

98 RVJ / ZWR 2024 2.2 Dans le domaine des assurances sociales, l’autorité fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a). L’autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C- 6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu’un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d’instruction lorsqu’au terme d’un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l’existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV no 31 p 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l’autorité peut par ailleurs renoncer à l’administration d’une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d’une appréciation anticipée des preuves, qu’une telle mesure ne pourrait l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3. ; 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).

RVJ / ZWR 2024 99 Il ne se justifie pas d’écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de l’assureur, le Tribunal fédéral n’exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’article 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées). Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et indépendamment de leur origine décider si les pièces à disposition permettent de procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis médical plutôt que sur un autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s’il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s’il tient compte des affections dont se plaint l’intéressé, s’il a été établi en connaissance de l’anamnèse, si l’exposé du contexte médical est cohérent, voire si l’appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l’expert sont dûment motivées. N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la provenance d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa désignation en tant que

100 RVJ / ZWR 2024 rapport ou expertise. Lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n’exige pas obligatoirement la réalisation d’un examen personnel de l’assuré pour admettre la valeur probante d’un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d’appréciations médicales établies sur la base d’un examen concret (arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 no U 438 p. 345).

3. Dans un premier grief, le recourant soutient que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) serait en lien de causalité naturel et adéquat avec son accident du 14 janvier 2019. 3.1 Les termes syndrome douloureux régional complexe (SDRC), algodystrophie ou maladie de Sudeck décrivent en médecine un tableau clinique post-traumatique qui se développe après un traumatisme et évolue rapidement vers des douleurs violentes à caractère brûlant et invalidant, auxquelles s’ajoutent des limitations fonctionnelles motrices et sensitives superficielles ou profondes. Il s’agit d’une entité syndromique dont le diagnostic repose sur des critères précis, dits de Budapest, excluant toute atteinte expliquant mieux les symptômes (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/Fédou/ Foli/Savoy/ Turlan/Konzelmann, Syndrome douloureux régional complexe in : Revue Médicale Suisse, 2019, pp. 496-502). S’agissant de l’admission d’un lien de causalité entre un accident et une algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 (cf. également arrêt 8C_416/2019 du

E. 15 juillet 2020 consid. 5), que trois conditions cumulatives devaient être remplies : 1° la preuve d’une lésion physique après un accident (p. ex. un hématome ou une enflure) ou l’apparition d’une algodystrophie à la suite d’une opération nécessitée par l’accident ; 2° l’absence d’un autre facteur causal de nature non traumatique (p. ex. état après un infarctus du myocarde, après une apoplexie, etc.) ; 3° une courte période de latence entre l’accident et l’apparition

RVJ / ZWR 2024 101 de l’algodystrophie (au maximum six à huit semaines). Dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un rapport de causalité naturelle avec une probabilité prépondérante entre un accident et un SDRC, dès lors que le délai de latence entre l’accident et l’apparition du SDRC était supérieur à une année. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal fédéral s’est fondé sur un article médical (Kiener et Kissling, Expertise et algodystrophie) paru en 1998 dans une brochure sur le SDRC (Algodystrophie, éditeurs Bär/Felder/Kiener) publiée par la CNA et Novartis. Cette brochure a bénéficié d’un remaniement complet en 2013 afin de s’adapter aux nouvelles découvertes scientifiques et des nouvelles et importantes connaissances acquises sur la physiopathologie du SDRC (Jänig/Schaumann/Vogt [éditeurs]). Dans un article paru dans ladite brochure, ses auteurs expliquent que la question de la causalité doit être résolue en étudiant en particulier l’évolution en fonction du temps et en prenant en compte les critères de Budapest ainsi que d’autres facteurs ayant marqué significativement le décours. Selon ces auteurs, ce n’est qu’une fois que l’expert a posé un diagnostic de SDRC qu’il faut, s’agissant de la causalité accidentelle, démontrer qu’une lésion corporelle de l’extrémité concernée s’est bien produite ; si tel est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est apparu durant la période de latence correspondante de six à huit semaines (Schaumann/Vogt/Brunner, Expertise, in : SDRC Syndrome douloureux régional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette période de latence de six à huit semaines ne constitue qu’une valeur empirique et ne fait nullement l’objet d’un consensus médical. Au demeurant, elle a été proposée en 1998, soit avant que les critères diagnostiques du SDRC aient été établis. On ne saurait dès lors établir, sur le plan juridique, une règle absolue quant au délai dans lequel les symptômes du SDRC devraient se manifester (arrêt 8C_416/2019 précité consid. 5). La jurisprudence plus récente a ainsi précisé, s’agissant du temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, qu’il n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l’accident pour admettre son caractère causal avec l’événement accidentel ; il est en revanche déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant la période de

102 RVJ / ZWR 2024 latence de six à huit semaines après l’accident (arrêt 8C_177/2016 du 22 juin 2016 ; voir aussi arrêts 8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2, 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.2 et 8C_673/2017 du 27 mars 2018 consid. 5 et les références citées). Dans l’arrêt 8C_177/2016 précité, l’assurée avait annoncé le 1er novembre 2012 un accident (chute sur les mains et blessure à l’annulaire droit) survenu le 25 octobre 2011. Le premier rapport médical au dossier datait du 12 décembre 2012, soit plus d’une année après l’accident, et arrivait à la conclusion qu’il n’existait pas d’explication pour les douleurs persistantes de l’assurée et qu’il manquait des indices cliniques pour poser le diagnostic de SDRC. Nonobstant cela, l’assureur avait versé des indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2013 et pris en charge le traitement médical au-delà de cette date. Tant la juridiction cantonale que le Tribunal fédéral saisi par l’assureur-accidents ont admis l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel du 25 octobre 2011 et le diagnostic de SDRC posé pour la première fois par des experts médicaux le 28 novembre 2013, soit plus de deux ans après l’événement déclenchant ; ils ont admis que les symptômes du SDRC avaient bel et bien dû exister avant la pose du diagnostic, car on ne pouvait pas expliquer autrement l’incapacité de travail de longue durée attestée médicalement dans l’activité habituelle. 3.2 En l’occurrence, l’on relève premièrement que la causalité des séquelles physiques dont souffre le recourant avec l’accident du 14 janvier 2019 n’est pas remise en cause. La CNA conteste cependant l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et le SDRC. A l’examen des trois critères devant être cumulativement remplis pour reconnaître un lien de causalité avec un SDRC, l’on retient que les deux premiers sont remplis et non contestés. L’intimée estime cependant que le troisième critère ne serait pas rempli, dans la mesure où un diagnostic clair de SDRC n’a été établi que 16 mois après l’accident. En l’état du dossier, l’on note que les premiers symptômes d’un SDRC n’ont été observés par le Dr B. qu’en date du 3 décembre 2019 (allodynie, défaut d’extension des doigts long), respectivement le 20 janvier 2020 (hypersudation). Ensuite, ce n’est que le 9 juillet 2020 que le Dr C. a émis un probable diagnostic de SDRC en présence d’allodynie, d’augmentation de la sudation, de

RVJ / ZWR 2024 103 diminution des mobilités articulaires, de tremblements, d’attitude dystonique, de faiblesse, d’ongles qui poussent moins vite, et d’une atrophie de la peau. La Dresse E. a, quant à elle, observé des symptômes d’un SDRC en date du 29 mai 2020. Cela étant, bien qu’il se soit écoulé plusieurs mois avant que des symptômes d’un SDRC aient été formellement observés par des médecins, il est rappelé que le temps de latence de six à huit semaines doit être relativisé et qu’il suffit que des symptômes typiques de ce syndrome se soient manifestés, au moins partiellement, durant cette période de latence. Au vu de l’anamnèse de l’intéressé, du développement de son état de santé et de l’incapacité de travail totale qu’il a présenté dans son activité habituelle depuis l’accident du 14 janvier 2019, on peut retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il avait déjà développé des symptômes typiques d’un SDRC bien avant que celui-ci ne soit formellement diagnostiqué lors de son séjour à H. en été 2020. Le 10 avril 2019, le Dr B. avait ainsi déjà observé un défaut d’amplitude dans les doigts D3 et D4 du recourant, de même que des paresthésies (cf. rapport du 22 mai 2019). En outre, dans son rapport du 3 décembre 2019, en faisant référence à l’allodynie du majeur, ce médecin avait indiqué qu’elle persistait, laissant apparaître que ce symptôme typique d’un SDRC s’était déjà manifesté par le passé. De plus, l’intéressé avait déclaré, le 25 septembre 2019, qu’il transpirait beaucoup des doigts et qu’il n’avait pas de bonnes sensations. Du reste, il est hautement vraisemblable que l’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle ait été déclenchée par l’accident du 14 janvier 2019, puisque c’est depuis cette date que cette incapacité de travail a été attestée médicalement. Aucun des spécialistes consultés n’a au demeurant évoqué une autre cause non liée à l’accident qui aurait à elle seule pu expliquer ou être à l’origine des symptômes et des signes cliniques présentés par l’assuré. De surcroît, selon la doctrine médicale la plus récente, le SDRC est rare et il survient dans la majorité des cas après un traumatisme de l’appareil locomoteur ou un accident vasculaire cérébral (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/ Fédou/Foli/Savoy/Turlan/Konzelmann, op. cit., 2019, p. 495). Or, en l’espèce, le recourant n’a pas subi d’accident vasculaire cérébral (cf. arrêt 8C_416/2019 précité consid. 6.2.4, admettant un lien de causalité d’un SDRC apparu 18 mois après l’accident, dans un état de fait similaire).

104 RVJ / ZWR 2024 Sur la base de ces éléments, la prolongation de l’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle du recourant ne trouve aucune autre explication que dans celle de l’existence d’un SDRC. Il s’ensuit qu’un lien de causalité naturel et adéquat doit être admis entre l’accident du 14 janvier 2019 et le SDRC.

4. Le lien de causalité adéquat et naturel entre le PTSD et l’accident du 14 janvier 2019 est également remis en cause. 4.1 En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un évènement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’évènement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet évènement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4 ; 115 V 133 consid.6 et 403 consid. 5). En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/bb ; arrêt 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2 ; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, no 121,

p. 934) :

RVJ / ZWR 2024 105 - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques ; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. En principe, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV no 25

p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5 ; arrêts 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.2 et 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb et 115 V 403 consid. 5 c/bb). En cas d’accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.1, in SVR 2019 UV no 27 p. 99). 4.2 Dans le cas d’espèce, l’intimée remet premièrement en doute l’existence d’une causalité naturelle entre le PTSD et l’accident du 14 janvier 2019. Dans ses rapports motivés des 19 novembre 2020, 1er décembre suivant et 21 avril 2021, le Dr D. explique cependant d’une manière convaincante pour quelles raisons il convient de retenir un lien de causalité naturel. L’avis de la Dresse F., non spécialisée en

106 RVJ / ZWR 2024 psychiatrie, selon laquelle le PTSD découlerait « vraisemblablement de la situation géopolitique en J. dans les années 1990 » et donc qu’il ne serait « probablement pas en lien avec l’évènement du 14 janvier 2019 » n’emporte à l’inverse que peu la conviction. En effet, même à retenir que les évènements vécus par l’intéressé dans son pays d’origine aient causé chez ce dernier des troubles psychiques pour lesquels il a été traité lors de son arrivée en Suisse en 2002, il n’en demeure pas moins que c’est bien l’accident du 14 janvier 2019 qui a réactivé ce trouble de l’adaptation post-traumatique comme décrit de manière circonstanciée par le Dr D. L’on note également que le PTSD avait été traité en 2002 et que plus aucun suivi psychiatrique n’a ensuite été mis en place jusqu’à l’accident du 14 janvier 2019 (cf. rapport du Dr D. du 7 juillet 2020). Dans ces conditions, aucun indice ne porte à croire que sans l’évènement accidentel, ce trouble psychique serait néanmoins réapparu. Il est par conséquent difficile et hasardeux pour le médecin d’arrondissement de nier le rapport de cause à effet entre ceux-ci, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé (cf. supra consid. 2.1). 4.3 L’intimée conteste ensuite l’existence d’un lien de causalité adéquat, en soutenant qu’aucun des critères jurisprudentiels ne seraient remplis afin d’admettre celui-ci entre les symptômes non organiques du recourant et l’évènement du 14 janvier 2019. Il s’agit à cet égard d’une question de droit, de sorte que les avis des Drs C. et D. ne sont à eux seuls pas décisifs. 4.3.1 Dans un premier temps, l’accident du 14 janvier 2019 doit être classé dans l’une des catégorie d’accidents (peu de gravité, gravité moyenne, accident grave). Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de la main suivantes : l’amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un serrurier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une machine (cas U 233/95 cité par le recourant) ainsi que l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 publié dans RAMA 1999 U 346 p. 428). En revanche, a été jugé comme étant de gravité moyenne : le fait pour un scieur de

RVJ / ZWR 2024 107 s’être fait amputé l’auriculaire de la main gauche, de ne plus pouvoir utiliser son annulaire et d’avoir une atrophie persistante des autres doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996) ; le cas d’un aide-serrurier qui avait subi un accident avec une scie entraînant l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996) ; le cas d’un chauffeur ayant subi une subamputation pulpaire au niveau de la troisième phalange de l’index de la main droite, souffrant d’une hyposensibilité de l’extrémité pulpaire et d’une diminution de la mobilité de l’articulation interphalangienne distale (arrêt U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.4 avec les références) ; ou encore l’accident ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre et un index hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 publié dans RAMA 2002 U 449 p. 53 ; pour une vue d’ensemble de la casuistique voir le consid. 4.1.2 de l’arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009). Dans le cas d’espèce, l’on relève que le recourant a été victime d’une coupure partielle des doigts en utilisant un rabot de menuisier, entraînant des pertes de substances importantes (jusqu’à 50 %) des doigts D3 et D4 et nécessitant une greffe de peau. Au vu de la jurisprudence, cet accident doit être qualifié de gravité moyenne. Les parties ne donnent aucun motif pour lequel il conviendrait de classer cet accident à la limite inférieure ou à la limite supérieure d’un accident de gravité moyenne. L’on note au demeurant que le Dr D. a également qualifié cet évènement de gravité moyenne. 4.3.2 En présence d’un accident de gravité moyenne, il reste à examiner, dans un second temps, si la condition du cumul de trois critères au moins est remplie dans le cas d’espèce, respectivement si l’un des critères retenus s’est manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (cf. supra consid. 4.1). 4.3.2.1 Tout d’abord, s’agissant du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant de l’accident, il est rappelé qu’un tel caractère est associé à tout accident de gravité moyenne mais que cela ne suffit cependant pas encore pour admettre l’existence de ce critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1). Le caractère impressionnant de l’accident a été admis dans des cas de blessures à la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait

108 RVJ / ZWR 2024 été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aide- scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec comme conséquence l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt U 280/97 précité consid. 2b/bb). Tel a aussi été le cas s’agissant d’un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’étant coupé avec une fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.2.1). Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’a en revanche pas été retenu dans d’autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour certaines entraîné des amputations. Il s’agissait notamment d’un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 précité consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la blessure avec une machine à scier avait entraîné l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b). Il en est allé de même dans le cas d’un travailleur victime de multiples lésions à une main après un accident avec une fraiseuse à bois (arrêt U 19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été entraînée dans un appareil de laminage, l’intéressé ayant évité une atteinte à l’entier de son bras après avoir pu éteindre l’appareil de sa main droite (arrêt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1). Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait retenir que l’accident du 14 janvier 2019 se serait produit dans des circonstances particulièrement dramatiques au sens de la jurisprudence. Le caractère particulièrement impressionnant doit également être nié, dans la mesure où la vie du recourant n’a pas été mise en danger et que ce dernier n’a pas subi de perte totale de sa main droite et a su conserver une certaine mobilité de son pouce droit (cf. rapport du 14 octobre 2020 du Dr C). En outre, la situation a, dans un premier

RVJ / ZWR 2024 109 temps, évolué d’une manière positive, laissant même l’intéressé envisager une reprise professionnelle à la fin du mois d’août 2019 (cf. notice d’entretien téléphonique du 2 juillet 2019). Dans ces circonstances, il est difficile de soutenir que l’accident en question ait provoqué des angoisses importantes propres à déclencher chez le recourant des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. Ce premier critère n’est dès lors pas rempli. 4.3.2.2 Ensuite, il convient de retenir le critère de la nature particulière de la blessure, dans la mesure où l’intéressé a perdu l’utilisation de sa main et doit être considéré comme un monomanuel (cf. rapport du 9 juillet 2020 du Dr C. et appréciation du 16 novembre 2020 de la Dresse F.). En effet, pour apprécier la nature particulière des lésions physiques, il convient d’examiner si elles entraînent des atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante ; arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références). En l’espèce, pour le recourant, en tant qu’ouvrier manuel (menuisier), sa main dominante était déterminante dans sa profession, de sorte que son accident l’a contraint à changer de métier et à se reconvertir dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’emploi du membre supérieur droit. L’on peut dès lors retenir qu’il attachait une importance subjective particulière à sa main droite. Le cas d’espèce est au demeurant similaire à celui d’un aide-scieur ayant perdu l’usage de sa main dominante avec amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index, pour lequel le critère de l’atteinte particulière avait été retenu dès lors que l’atteinte touchait la main d’un ouvrier manuel, organe qui lui permettait l’exercice de sa profession et que la perte pratiquement de cet organe signifiait la perte de son indépendance économique (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 ; RAMA 1999 no U 346 p. 428). Partant, ce critère est réalisé. 4.3.2.3 S’agissant de la durée anormalement longue du traitement médical, il convient de prendre en considération, en plus de l’aspect temporel, la nature et l’intensité du traitement, ainsi que la possibilité d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêts 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.1 et 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et

110 RVJ / ZWR 2024 la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). En outre, la jurisprudence a nié ce critère dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré deux ans (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). En l’occurrence, le traitement a été principalement conservateur sous la forme de prise d’antalgiques et de séances de physiothérapie et d’ergothérapie, ce qui ne peut être qualifié de pénible et invasif sur une longue durée (arrêts 8C_277/2019 précité consid. 5.1 et 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). Ce critère n’est ainsi pas rempli. 4.3.2.4 Le critère des douleurs physiques persistantes est ensuite également rempli au vu du SDRC qui s’est développé depuis l’accident du 14 janvier 2019 et qui a provoqué des douleurs persistantes observées par les Drs E. et C. lors de leurs consultations successives. Ce dernier a ainsi relevé que les douleurs étaient cotées en moyenne à 7/10 jusqu’à 10/10 et qu’elles s’étaient étendues dans tout le membre supérieur droit et remontaient jusque dans la face (cf. rapports des 14 octobre 2020, 13 janvier 2021, 15 avril suivant, 24 août suivant et 13 janvier 2022). Le recourant a en outre dû suivre un important traitement antalgique sur une longue durée ainsi qu’une consultation spécialisée de la douleur auprès de la Dresse E., justifiant d’autant plus de retenir ce critère (cf. arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.6, mentionnant un traitement antalgique important sur une longue durée). Par ailleurs, rien n’indique que les troubles psychiques aient « exercé très tôt une influence prépondérante » sur l’état de santé du recourant, comme le soutient l’intimée. Cela est du reste contredit par le Dr D. qui estimait justement que les blessures physiques influençaient défavorablement sur son évolution psychique et non le contraire (cf. rapport du 1er décembre 2020). En tout état de cause, dans la mesure où l’un des critères de Budapest pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial, il convient d’admettre ce critère (arrêts 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.4.2 et 8C_416/2019 précité consid. 5.1).

RVJ / ZWR 2024 111 4.3.2.5 En lien avec le critère de l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes, la jurisprudence requiert des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière (arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Dans le cas d’espèce, l’on observe que le SDRC est apparu au cours du processus de guérison et qu’il a entraîné d’importantes complications avec des douleurs s’étend aggravées et étendues malgré les différents traitements suivis par l’intéressé. Or, initialement une récupération fonctionnelle de la main droite permettant une reprise de l’activité professionnelle était envisagée en fin d’année 2019 (cf. rapport du 22 mai 2019 du Dr B.). Après la greffe de peau, le Dr B. était en effet optimiste et il a observé une évolution lentement positive, en estimant que des progrès seraient effectués durant deux ans en cas de réussite du traitement. Cependant, ce médecin a observé qu’après une année, l’évolution était peu favorable et a ainsi prolongé l’arrêt de travail (cf. rapport du 20 janvier 2020). Lors du séjour à H. du 19 mai 2020 au 30 juin suivant, après avoir diagnostiqué un probable SDRC, le Dr C. a également prolongé l’arrêt de travail, en précisant que le pronostic était sombre et qu’une réinsertion dans une activité adaptée était peu favorable (cf. rapport du 9 juillet 2020). Le Dr C. a ensuite fait état d’une évolution défavorable, en qualifiant la situation de relativement catastrophique dans son rapport du 14 octobre 2020 et a ainsi prolongé l’incapacité de travail en conséquence. Le 13 janvier 2021, il a observé que l’évolution était très défavorable et a estimé que l’intéressé n’était pas capable de travailler dans une activité adaptée. La Dresse E. a également constaté que la situation s’était détériorée avec des douleurs qui s’étaient aggravées et étendues à des niveaux supérieurs (cf. rapport du 5 octobre 2020). Les douleurs du recourant se sont ainsi étendues et péjorées, ce dernier les estimant entre 3- 4/10 et 8-9/10 en août 2020, puis en moyenne entre 7/10 et 10/10 en octobre 2020. Dans ces circonstances, il peut effectivement être retenu que des complications importantes sont apparues au cours de la guérison, de sorte que ce critère est rempli (cf. arrêts 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.3 et 8C_566/2019 précité consid. 7.4.1, dans lesquels le critère de difficultés apparues au cours de la guérison a été retenu en lien avec un SDRC).

112 RVJ / ZWR 2024 4.3.2.6 En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et 8C_249/2018 précité consid. 5.2.7 et les références). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, la jurisprudence a jugé qu’une durée de 21 mois était insuffisante pour l’admettre (arrêt 8C_600/2020 du 3 mai 2021 consid. 4.2.4). De même, une durée de 3 ans et 5 mois avant qu’une capacité de travail complète ne soit retrouvée dans une activité adaptée a également été jugée comme insuffisante, dès lors que celle-ci avait été entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle (entre 50 % et 90 % ; arrêt 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.3). En l’occurrence, le Dr C. a continuellement exclu que son patient avait recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée sur le plan somatique. Dans son rapport du 13 janvier 2021, soit plus de deux ans après l’accident du 14 janvier 2019, il confirmait qu’une capacité de travail dans une activité adaptée n’avait toujours pas été récupérée. Ce spécialiste a répété cela le 15 avril 2021, en précisant que l’intéressé ne pourrait pas avoir « une capacité de travail complète ». Néanmoins, la Dresse F. a estimé, dans son appréciation du 16 novembre 2020, qu’une pleine capacité de travail était exigible du recourant dans une activité adaptée n’impliquant pas d’utilisation de la main droite ni de port de charges avec le membre supérieur droit. L’on se trouve ainsi en présence d’avis médicaux divergents et il n’est pas exclu que les troubles psychiques du recourant aient joué un rôle sur la prolongation de son incapacité de travail (le Dr D. indiquant néanmoins, dans son rapport du 1er décembre 2020, que l’incapacité de travail de longue durée était due pour un motif physique uniquement et que cela influençait de manière défavorable l’évolution psychique de l’intéressé). La question de la valeur probante respective de ces avis peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où trois critères sont déjà remplis pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 14 janvier 2019 et les troubles psychiques (PTSD) développés par le recourant.

RVJ / ZWR 2024 113 4.3.2.7 L’on note enfin que le recourant n’a pas été victime d’erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. 4.4 Attendu de ce qui précède, trois critères parmi les sept consacrés par la jurisprudence sont cumulativement remplis dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, il s’ensuit que l’accident du 14 janvier 2019 représente la cause naturelle et adéquate des troubles psychiques présentés par le recourant. Ces troubles auraient ainsi dû être pris en considération dans l’évaluation de la stabilisation de son état de santé et de sa capacité résiduelle de travail, ainsi que sur la détermination de l’IPAI à laquelle il peut prétendre. En présence d’avis contradictoires sur la capacité de travail du recourant et en l’absence d’analyse exhaustive de l’influence des troubles psychiques sur celle-ci, il n’est pas possible pour la Cour de céans de porter un jugement valable sur l’issue de la cause. Il se justifie ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 22 juillet 2021 et de renvoyer la cause à la CNA afin qu’elle examine l’influence de l’ensemble des troubles (physiques et psychiques) présentés par le recourant sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, ainsi que sur son droit à une IPAI. A cet égard, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 alinéa 1 LPGA (ATF 132 V 368 consid. 5 ; arrêts 8C_401/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 et les références), il appartiendra à l’intimée de mettre en œuvre une expertise indépendante pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) au sens de l’article 44 LPGA, laquelle portera également sur la question de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé, notamment sous l’angle des troubles psychiques présentés et liés à l’accident du 14 janvier 2019. Une fois ces différents points traités par les experts, l’intimée évaluera à nouveau si le cas est stabilisé au regard des SDRC et PTSD, et dans l’affirmative depuis quand, respectivement elle examinera le droit à des prestations du recourant (rente d’invalidité et IPAI).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ / ZWR 2024 93 Assurance-accidents Unfallversicherung

ATC (Cour des assurances sociales) du 6 février 2023, X. c. Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) – S2 21 94 Décision octroyant des prestations et rejetant tout lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques

- Lien de causalité entre un accident à la main droite et un syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Examen des critères de Budapest (consid. 3).

- Lien de causalité entre un accident à la main droite et un trouble psychique de l’adaptation avec symptômes de type post-traumatique (PTSD ; CIM-10 F43.28). Examen des critères jurisprudentiels en cas d’accident de gravité moyenne (consid. 4 et 4.3.2).

- Renvoi pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire indépendante selon l’article 44 LPGA (consid. 4.4). Verfügung über den Leistungsanspruch und die Verneinung des Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall und den psychischen Störungen

- Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Verletzung der rechten Hand und einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom (CRPS). Überprüfung der Budapester Kriterien (E. 3).

- Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Verletzung der rechten Hand und einer Anpassungsstörung mit posttraumatischen Symptomen (ICD-10 F43.28). Prüfung der bundesrechtlichen Kriterien bei einem Unfall mittlerer Schwere (E. 4 und 4.3.2).

- Rückweisung zur Durchführung eines unabhängigen pluridisziplinären Gutachtens nach Art. 44 ATSG (E. 4.4).

Faits

A. X., né le xx.xx.1970, marié, sans formation particulière, a exercé depuis le mois de novembre 2018 une activité lucrative en qualité de menuisier-charpentier auprès de l’entreprise A. Sàrl. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

94 RVJ / ZWR 2024 B. Le 14 janvier 2019, en maniant une raboteuse-dégauchisseuse, l’assuré a été victime d’un accident, lui causant une plaie complexe de la face palmaire (…). Le même jour, il a été admis aux urgences de l’Hôpital G. pour y subir une première intervention (…). Lors d’un contrôle post-opératoire du 22 mai 2019, le Dr B. du Service de chirurgie plastique reconstructive, esthétique de la main de l’Hôpital G., a constaté que la greffe avait pris à 90 %, que les plaies s’étaient bien refermées, que la mobilité passive était assez bonne et que l’intéressé se plaignait de paresthésies au niveau D2 à D5. Ce médecin a ainsi prolongé l’arrêt de travail de six mois et a suggéré une réorientation professionnelle, dans la mesure où la récupération ne risquait pas d’être complète. (…) Devant cette évolution peu favorable, l’assuré a séjourné du 19 mai 2020 au 30 juin suivant à H., au terme duquel un probable syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type 1 (algodystrophie) de la main et du poignet droit a été suspecté. Selon le Dr C., spécialiste FMH en rhumatologie, les trois premiers critères de Budapest pour retenir un SDRC étaient remplis : douleur en continu et disproportionnée (critère 1) ; présence de symptômes et signes cliniques, soit allodynie, augmentation de la sudation, diminution des mobilités articulaires, tremblements, attitude dystonique, faiblesse, ongles qui poussent moins vite, atrophie de la peau (critères 2 et 3). S’agissant du diagnostic différentiel (critère 4), il a observé un trouble fonctionnel avec épargne majeure de la main dans le cadre de douleurs importantes, mais a précisé qu’il était difficile de différencier s’il s’agissait d’une vraie dystonie ou d’une dystonie dans le cadre d’un SDRC. Sur le plan psychiatrique, le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptômes de type post-traumatique (PTSD ; F43.28). Reprenant son anamnèse, ce psychiatre a observé que l’assuré avait vécu la guerre de I., durant laquelle il avait assisté à de nombreuses exactions et autres drames. A son arrivée en Suisse en 2002, il avait ensuite obtenu l’asile, puis effectué un suivi psychiatrique pour des symptômes de type post-traumatique. Le Dr D. a conclu que l’accident de travail de l’assuré avait « réveillé et réactivé des séquelles d’un ancien PTSD (de la guerre) avec comme conséquence une symptomatologie anxieuse (et) dépressive ». En raison de ces atteintes complexes, la situation risquait d’évoluer sur plusieurs mois encore et il était difficile d’établir un délai de stabilisation pour le Dr C. Ce dernier a également observé que des

RVJ / ZWR 2024 95 facteurs contextuels influençaient la situation et a considéré que l’assuré devait être considéré comme un monomanuel avec les limitations fonctionnelles suivantes : port répétitif et/ou prolongé de charges même légères, activités nécessitant la prise de force et les activités répétitives avec la main droite. (…) Le 16 novembre 2020, la Dresse F., spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, a rendu une appréciation médicale sans examen (au vu des documents à disposition et en accord avec le Dr C.). Cette médecin d’arrondissement de la CNA a d’abord observé que les douleurs importantes de l’assuré ne s’amélioraient pas malgré les traitements (médicaments, ergothérapie et physiothérapie), qu’il avait développé, dans le cadre de son accident, un état dépressif réactionnel, et que sa situation familiale était compliquée avec une épouse qui était également en arrêt de travail et une fille qui les aidait beaucoup. Elle a ensuite repris les constatations du Dr C. du 13 octobre 2020 ainsi que les diagnostics retenus, en précisant qu’un SDRC avait été confirmé et qu’une décompensation psychologique sous la forme d’un PTSD s’était ajoutée. La Dresse F. a cependant estimé que le PTSD n’était pas en lien avec l’évènement du 14 janvier 2020 (recte 2019), mais qu’il découlait vraisemblablement de la situation géopolitique en J. dans les années 1990. S’agissant des troubles de la main, elle a considéré que la situation pouvait être considérée comme stabilisée et que l’activité habituelle n’était plus exigible. Dans une activité adaptée (pas d’utilisation de la main droite, pas de port de charges avec le membre supérieur droit ; l’assuré étant monomanuel), il avait en revanche conservé une capacité et un rendement complets. Enfin, elle a évalué à 25 % l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) qui pouvait être accordée à l’assuré en raison de son atteinte à la main droite, équivalant à une perte de main de 40 % (selon le barème d’indemnisation), montant auquel il convenait de déduire 15 % (40 % - 15 % = 25 %) afin de tenir compte du fait qu’il avait conservé sa main et la mobilité de son pouce. (…) C. Reprenant ces différents éléments, la CNA a informé son assuré, le 27 novembre 2020, qu’il ne pouvait plus être attendu de la poursuite du traitement médical une amélioration notable de son état de santé. Elle l’a dès lors informé que son droit aux indemnités journalières prendrait fin au 1er janvier 2021 et lui a suggéré de

96 RVJ / ZWR 2024 s’annoncer à l’assurance-chômage dès cette date, dès lors qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. (…) Par décision du 24 mars 2021, la CNA a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 979 fr. 50 sur la base d’un taux d’invalidité de 23 %. Elle a précisé qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, à condition de ne pas mettre à contribution sa main droite. Elle a ajouté avoir déterminé son revenu d’invalide sur la base de données statistiques et d’y avoir opéré un abattement de 20 % afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la CNA a estimé qu’elle ne devait pas répondre des troubles psychogènes, dès lors qu’ils n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. En outre, elle lui a accordé une IPAI de 25 %, soit 37’050 francs. Le 7 mai 2021, l’intéressé s’est opposé à cette décision (…). Par décision sur opposition du 22 juillet 2021, la CNA a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 24 mars précédent. (…) D. X. a recouru céans contre cette décision sur opposition le 13 septembre 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à l’octroi d’une rente d’invalidité pleine et entière ainsi qu’une IPAI d’au moins 40 %, et à la poursuite de la prise en charge des traitements médicaux, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CNA dans le sens des considérants. (…) Dans sa réponse du 12 octobre 2021, l’intimée a répété que l’état de santé de l’intéressé n’évoluait plus depuis plusieurs mois et donc que son cas était stabilisé. En outre, elle a relevé que le recourant n’avait pas contesté que les critères jurisprudentiels n’étaient pas remplis pour nier une causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’évènement du 14 janvier 2019. Selon la CNA, la valeur probante de l’avis de la Dresse F. était entière et il n’était pas illusoire pour le recourant de retrouver une activité adaptée de type monomanuel, attendu qu’un abattement de 20 % avait été opéré sur son revenu d’invalide. Enfin, l’intimée a rejeté les objections faites par le recourant quant à la détermination de l’IPAI, dès lors que le Dr C. avait retenu

RVJ / ZWR 2024 97 qu’il avait conservé sa main droite et une mobilité relative de son pouce. (…)

Considérants (extraits)

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations en lien avec son accident du 14 janvier 2019, plus particulièrement sur l’existence d’un lien de causalité avec son syndrome douloureux régional complexe et ses troubles psychiques, sur la stabilisation de son état de santé, sur les taux de la rente d’invalidité et de l’IPAI qui lui ont été accordées. 2.1 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose entre l’évènement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle et adéquate. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l’évènement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références).

98 RVJ / ZWR 2024 2.2 Dans le domaine des assurances sociales, l’autorité fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a). L’autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C- 6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu’un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d’instruction lorsqu’au terme d’un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l’existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV no 31 p 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l’autorité peut par ailleurs renoncer à l’administration d’une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d’une appréciation anticipée des preuves, qu’une telle mesure ne pourrait l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3. ; 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).

RVJ / ZWR 2024 99 Il ne se justifie pas d’écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de l’assureur, le Tribunal fédéral n’exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’article 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées). Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et indépendamment de leur origine décider si les pièces à disposition permettent de procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis médical plutôt que sur un autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s’il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s’il tient compte des affections dont se plaint l’intéressé, s’il a été établi en connaissance de l’anamnèse, si l’exposé du contexte médical est cohérent, voire si l’appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l’expert sont dûment motivées. N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la provenance d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa désignation en tant que

100 RVJ / ZWR 2024 rapport ou expertise. Lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n’exige pas obligatoirement la réalisation d’un examen personnel de l’assuré pour admettre la valeur probante d’un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d’appréciations médicales établies sur la base d’un examen concret (arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 no U 438 p. 345).

3. Dans un premier grief, le recourant soutient que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) serait en lien de causalité naturel et adéquat avec son accident du 14 janvier 2019. 3.1 Les termes syndrome douloureux régional complexe (SDRC), algodystrophie ou maladie de Sudeck décrivent en médecine un tableau clinique post-traumatique qui se développe après un traumatisme et évolue rapidement vers des douleurs violentes à caractère brûlant et invalidant, auxquelles s’ajoutent des limitations fonctionnelles motrices et sensitives superficielles ou profondes. Il s’agit d’une entité syndromique dont le diagnostic repose sur des critères précis, dits de Budapest, excluant toute atteinte expliquant mieux les symptômes (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/Fédou/ Foli/Savoy/ Turlan/Konzelmann, Syndrome douloureux régional complexe in : Revue Médicale Suisse, 2019, pp. 496-502). S’agissant de l’admission d’un lien de causalité entre un accident et une algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 (cf. également arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5), que trois conditions cumulatives devaient être remplies : 1° la preuve d’une lésion physique après un accident (p. ex. un hématome ou une enflure) ou l’apparition d’une algodystrophie à la suite d’une opération nécessitée par l’accident ; 2° l’absence d’un autre facteur causal de nature non traumatique (p. ex. état après un infarctus du myocarde, après une apoplexie, etc.) ; 3° une courte période de latence entre l’accident et l’apparition

RVJ / ZWR 2024 101 de l’algodystrophie (au maximum six à huit semaines). Dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un rapport de causalité naturelle avec une probabilité prépondérante entre un accident et un SDRC, dès lors que le délai de latence entre l’accident et l’apparition du SDRC était supérieur à une année. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal fédéral s’est fondé sur un article médical (Kiener et Kissling, Expertise et algodystrophie) paru en 1998 dans une brochure sur le SDRC (Algodystrophie, éditeurs Bär/Felder/Kiener) publiée par la CNA et Novartis. Cette brochure a bénéficié d’un remaniement complet en 2013 afin de s’adapter aux nouvelles découvertes scientifiques et des nouvelles et importantes connaissances acquises sur la physiopathologie du SDRC (Jänig/Schaumann/Vogt [éditeurs]). Dans un article paru dans ladite brochure, ses auteurs expliquent que la question de la causalité doit être résolue en étudiant en particulier l’évolution en fonction du temps et en prenant en compte les critères de Budapest ainsi que d’autres facteurs ayant marqué significativement le décours. Selon ces auteurs, ce n’est qu’une fois que l’expert a posé un diagnostic de SDRC qu’il faut, s’agissant de la causalité accidentelle, démontrer qu’une lésion corporelle de l’extrémité concernée s’est bien produite ; si tel est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est apparu durant la période de latence correspondante de six à huit semaines (Schaumann/Vogt/Brunner, Expertise, in : SDRC Syndrome douloureux régional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette période de latence de six à huit semaines ne constitue qu’une valeur empirique et ne fait nullement l’objet d’un consensus médical. Au demeurant, elle a été proposée en 1998, soit avant que les critères diagnostiques du SDRC aient été établis. On ne saurait dès lors établir, sur le plan juridique, une règle absolue quant au délai dans lequel les symptômes du SDRC devraient se manifester (arrêt 8C_416/2019 précité consid. 5). La jurisprudence plus récente a ainsi précisé, s’agissant du temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, qu’il n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l’accident pour admettre son caractère causal avec l’événement accidentel ; il est en revanche déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant la période de

102 RVJ / ZWR 2024 latence de six à huit semaines après l’accident (arrêt 8C_177/2016 du 22 juin 2016 ; voir aussi arrêts 8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2, 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.2 et 8C_673/2017 du 27 mars 2018 consid. 5 et les références citées). Dans l’arrêt 8C_177/2016 précité, l’assurée avait annoncé le 1er novembre 2012 un accident (chute sur les mains et blessure à l’annulaire droit) survenu le 25 octobre 2011. Le premier rapport médical au dossier datait du 12 décembre 2012, soit plus d’une année après l’accident, et arrivait à la conclusion qu’il n’existait pas d’explication pour les douleurs persistantes de l’assurée et qu’il manquait des indices cliniques pour poser le diagnostic de SDRC. Nonobstant cela, l’assureur avait versé des indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2013 et pris en charge le traitement médical au-delà de cette date. Tant la juridiction cantonale que le Tribunal fédéral saisi par l’assureur-accidents ont admis l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel du 25 octobre 2011 et le diagnostic de SDRC posé pour la première fois par des experts médicaux le 28 novembre 2013, soit plus de deux ans après l’événement déclenchant ; ils ont admis que les symptômes du SDRC avaient bel et bien dû exister avant la pose du diagnostic, car on ne pouvait pas expliquer autrement l’incapacité de travail de longue durée attestée médicalement dans l’activité habituelle. 3.2 En l’occurrence, l’on relève premièrement que la causalité des séquelles physiques dont souffre le recourant avec l’accident du 14 janvier 2019 n’est pas remise en cause. La CNA conteste cependant l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et le SDRC. A l’examen des trois critères devant être cumulativement remplis pour reconnaître un lien de causalité avec un SDRC, l’on retient que les deux premiers sont remplis et non contestés. L’intimée estime cependant que le troisième critère ne serait pas rempli, dans la mesure où un diagnostic clair de SDRC n’a été établi que 16 mois après l’accident. En l’état du dossier, l’on note que les premiers symptômes d’un SDRC n’ont été observés par le Dr B. qu’en date du 3 décembre 2019 (allodynie, défaut d’extension des doigts long), respectivement le 20 janvier 2020 (hypersudation). Ensuite, ce n’est que le 9 juillet 2020 que le Dr C. a émis un probable diagnostic de SDRC en présence d’allodynie, d’augmentation de la sudation, de

RVJ / ZWR 2024 103 diminution des mobilités articulaires, de tremblements, d’attitude dystonique, de faiblesse, d’ongles qui poussent moins vite, et d’une atrophie de la peau. La Dresse E. a, quant à elle, observé des symptômes d’un SDRC en date du 29 mai 2020. Cela étant, bien qu’il se soit écoulé plusieurs mois avant que des symptômes d’un SDRC aient été formellement observés par des médecins, il est rappelé que le temps de latence de six à huit semaines doit être relativisé et qu’il suffit que des symptômes typiques de ce syndrome se soient manifestés, au moins partiellement, durant cette période de latence. Au vu de l’anamnèse de l’intéressé, du développement de son état de santé et de l’incapacité de travail totale qu’il a présenté dans son activité habituelle depuis l’accident du 14 janvier 2019, on peut retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il avait déjà développé des symptômes typiques d’un SDRC bien avant que celui-ci ne soit formellement diagnostiqué lors de son séjour à H. en été 2020. Le 10 avril 2019, le Dr B. avait ainsi déjà observé un défaut d’amplitude dans les doigts D3 et D4 du recourant, de même que des paresthésies (cf. rapport du 22 mai 2019). En outre, dans son rapport du 3 décembre 2019, en faisant référence à l’allodynie du majeur, ce médecin avait indiqué qu’elle persistait, laissant apparaître que ce symptôme typique d’un SDRC s’était déjà manifesté par le passé. De plus, l’intéressé avait déclaré, le 25 septembre 2019, qu’il transpirait beaucoup des doigts et qu’il n’avait pas de bonnes sensations. Du reste, il est hautement vraisemblable que l’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle ait été déclenchée par l’accident du 14 janvier 2019, puisque c’est depuis cette date que cette incapacité de travail a été attestée médicalement. Aucun des spécialistes consultés n’a au demeurant évoqué une autre cause non liée à l’accident qui aurait à elle seule pu expliquer ou être à l’origine des symptômes et des signes cliniques présentés par l’assuré. De surcroît, selon la doctrine médicale la plus récente, le SDRC est rare et il survient dans la majorité des cas après un traumatisme de l’appareil locomoteur ou un accident vasculaire cérébral (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/ Fédou/Foli/Savoy/Turlan/Konzelmann, op. cit., 2019, p. 495). Or, en l’espèce, le recourant n’a pas subi d’accident vasculaire cérébral (cf. arrêt 8C_416/2019 précité consid. 6.2.4, admettant un lien de causalité d’un SDRC apparu 18 mois après l’accident, dans un état de fait similaire).

104 RVJ / ZWR 2024 Sur la base de ces éléments, la prolongation de l’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle du recourant ne trouve aucune autre explication que dans celle de l’existence d’un SDRC. Il s’ensuit qu’un lien de causalité naturel et adéquat doit être admis entre l’accident du 14 janvier 2019 et le SDRC.

4. Le lien de causalité adéquat et naturel entre le PTSD et l’accident du 14 janvier 2019 est également remis en cause. 4.1 En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un évènement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’évènement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet évènement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4 ; 115 V 133 consid.6 et 403 consid. 5). En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/bb ; arrêt 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2 ; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, no 121,

p. 934) :

RVJ / ZWR 2024 105 - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques ; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. En principe, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV no 25

p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5 ; arrêts 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.2 et 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb et 115 V 403 consid. 5 c/bb). En cas d’accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.1, in SVR 2019 UV no 27 p. 99). 4.2 Dans le cas d’espèce, l’intimée remet premièrement en doute l’existence d’une causalité naturelle entre le PTSD et l’accident du 14 janvier 2019. Dans ses rapports motivés des 19 novembre 2020, 1er décembre suivant et 21 avril 2021, le Dr D. explique cependant d’une manière convaincante pour quelles raisons il convient de retenir un lien de causalité naturel. L’avis de la Dresse F., non spécialisée en

106 RVJ / ZWR 2024 psychiatrie, selon laquelle le PTSD découlerait « vraisemblablement de la situation géopolitique en J. dans les années 1990 » et donc qu’il ne serait « probablement pas en lien avec l’évènement du 14 janvier 2019 » n’emporte à l’inverse que peu la conviction. En effet, même à retenir que les évènements vécus par l’intéressé dans son pays d’origine aient causé chez ce dernier des troubles psychiques pour lesquels il a été traité lors de son arrivée en Suisse en 2002, il n’en demeure pas moins que c’est bien l’accident du 14 janvier 2019 qui a réactivé ce trouble de l’adaptation post-traumatique comme décrit de manière circonstanciée par le Dr D. L’on note également que le PTSD avait été traité en 2002 et que plus aucun suivi psychiatrique n’a ensuite été mis en place jusqu’à l’accident du 14 janvier 2019 (cf. rapport du Dr D. du 7 juillet 2020). Dans ces conditions, aucun indice ne porte à croire que sans l’évènement accidentel, ce trouble psychique serait néanmoins réapparu. Il est par conséquent difficile et hasardeux pour le médecin d’arrondissement de nier le rapport de cause à effet entre ceux-ci, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé (cf. supra consid. 2.1). 4.3 L’intimée conteste ensuite l’existence d’un lien de causalité adéquat, en soutenant qu’aucun des critères jurisprudentiels ne seraient remplis afin d’admettre celui-ci entre les symptômes non organiques du recourant et l’évènement du 14 janvier 2019. Il s’agit à cet égard d’une question de droit, de sorte que les avis des Drs C. et D. ne sont à eux seuls pas décisifs. 4.3.1 Dans un premier temps, l’accident du 14 janvier 2019 doit être classé dans l’une des catégorie d’accidents (peu de gravité, gravité moyenne, accident grave). Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de la main suivantes : l’amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un serrurier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une machine (cas U 233/95 cité par le recourant) ainsi que l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 publié dans RAMA 1999 U 346 p. 428). En revanche, a été jugé comme étant de gravité moyenne : le fait pour un scieur de

RVJ / ZWR 2024 107 s’être fait amputé l’auriculaire de la main gauche, de ne plus pouvoir utiliser son annulaire et d’avoir une atrophie persistante des autres doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996) ; le cas d’un aide-serrurier qui avait subi un accident avec une scie entraînant l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996) ; le cas d’un chauffeur ayant subi une subamputation pulpaire au niveau de la troisième phalange de l’index de la main droite, souffrant d’une hyposensibilité de l’extrémité pulpaire et d’une diminution de la mobilité de l’articulation interphalangienne distale (arrêt U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.4 avec les références) ; ou encore l’accident ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre et un index hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 publié dans RAMA 2002 U 449 p. 53 ; pour une vue d’ensemble de la casuistique voir le consid. 4.1.2 de l’arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009). Dans le cas d’espèce, l’on relève que le recourant a été victime d’une coupure partielle des doigts en utilisant un rabot de menuisier, entraînant des pertes de substances importantes (jusqu’à 50 %) des doigts D3 et D4 et nécessitant une greffe de peau. Au vu de la jurisprudence, cet accident doit être qualifié de gravité moyenne. Les parties ne donnent aucun motif pour lequel il conviendrait de classer cet accident à la limite inférieure ou à la limite supérieure d’un accident de gravité moyenne. L’on note au demeurant que le Dr D. a également qualifié cet évènement de gravité moyenne. 4.3.2 En présence d’un accident de gravité moyenne, il reste à examiner, dans un second temps, si la condition du cumul de trois critères au moins est remplie dans le cas d’espèce, respectivement si l’un des critères retenus s’est manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (cf. supra consid. 4.1). 4.3.2.1 Tout d’abord, s’agissant du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant de l’accident, il est rappelé qu’un tel caractère est associé à tout accident de gravité moyenne mais que cela ne suffit cependant pas encore pour admettre l’existence de ce critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1). Le caractère impressionnant de l’accident a été admis dans des cas de blessures à la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait

108 RVJ / ZWR 2024 été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aide- scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec comme conséquence l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt U 280/97 précité consid. 2b/bb). Tel a aussi été le cas s’agissant d’un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’étant coupé avec une fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.2.1). Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’a en revanche pas été retenu dans d’autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour certaines entraîné des amputations. Il s’agissait notamment d’un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 précité consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la blessure avec une machine à scier avait entraîné l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b). Il en est allé de même dans le cas d’un travailleur victime de multiples lésions à une main après un accident avec une fraiseuse à bois (arrêt U 19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été entraînée dans un appareil de laminage, l’intéressé ayant évité une atteinte à l’entier de son bras après avoir pu éteindre l’appareil de sa main droite (arrêt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1). Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait retenir que l’accident du 14 janvier 2019 se serait produit dans des circonstances particulièrement dramatiques au sens de la jurisprudence. Le caractère particulièrement impressionnant doit également être nié, dans la mesure où la vie du recourant n’a pas été mise en danger et que ce dernier n’a pas subi de perte totale de sa main droite et a su conserver une certaine mobilité de son pouce droit (cf. rapport du 14 octobre 2020 du Dr C). En outre, la situation a, dans un premier

RVJ / ZWR 2024 109 temps, évolué d’une manière positive, laissant même l’intéressé envisager une reprise professionnelle à la fin du mois d’août 2019 (cf. notice d’entretien téléphonique du 2 juillet 2019). Dans ces circonstances, il est difficile de soutenir que l’accident en question ait provoqué des angoisses importantes propres à déclencher chez le recourant des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. Ce premier critère n’est dès lors pas rempli. 4.3.2.2 Ensuite, il convient de retenir le critère de la nature particulière de la blessure, dans la mesure où l’intéressé a perdu l’utilisation de sa main et doit être considéré comme un monomanuel (cf. rapport du 9 juillet 2020 du Dr C. et appréciation du 16 novembre 2020 de la Dresse F.). En effet, pour apprécier la nature particulière des lésions physiques, il convient d’examiner si elles entraînent des atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante ; arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références). En l’espèce, pour le recourant, en tant qu’ouvrier manuel (menuisier), sa main dominante était déterminante dans sa profession, de sorte que son accident l’a contraint à changer de métier et à se reconvertir dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’emploi du membre supérieur droit. L’on peut dès lors retenir qu’il attachait une importance subjective particulière à sa main droite. Le cas d’espèce est au demeurant similaire à celui d’un aide-scieur ayant perdu l’usage de sa main dominante avec amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index, pour lequel le critère de l’atteinte particulière avait été retenu dès lors que l’atteinte touchait la main d’un ouvrier manuel, organe qui lui permettait l’exercice de sa profession et que la perte pratiquement de cet organe signifiait la perte de son indépendance économique (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 ; RAMA 1999 no U 346 p. 428). Partant, ce critère est réalisé. 4.3.2.3 S’agissant de la durée anormalement longue du traitement médical, il convient de prendre en considération, en plus de l’aspect temporel, la nature et l’intensité du traitement, ainsi que la possibilité d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêts 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.1 et 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et

110 RVJ / ZWR 2024 la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). En outre, la jurisprudence a nié ce critère dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré deux ans (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). En l’occurrence, le traitement a été principalement conservateur sous la forme de prise d’antalgiques et de séances de physiothérapie et d’ergothérapie, ce qui ne peut être qualifié de pénible et invasif sur une longue durée (arrêts 8C_277/2019 précité consid. 5.1 et 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). Ce critère n’est ainsi pas rempli. 4.3.2.4 Le critère des douleurs physiques persistantes est ensuite également rempli au vu du SDRC qui s’est développé depuis l’accident du 14 janvier 2019 et qui a provoqué des douleurs persistantes observées par les Drs E. et C. lors de leurs consultations successives. Ce dernier a ainsi relevé que les douleurs étaient cotées en moyenne à 7/10 jusqu’à 10/10 et qu’elles s’étaient étendues dans tout le membre supérieur droit et remontaient jusque dans la face (cf. rapports des 14 octobre 2020, 13 janvier 2021, 15 avril suivant, 24 août suivant et 13 janvier 2022). Le recourant a en outre dû suivre un important traitement antalgique sur une longue durée ainsi qu’une consultation spécialisée de la douleur auprès de la Dresse E., justifiant d’autant plus de retenir ce critère (cf. arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.6, mentionnant un traitement antalgique important sur une longue durée). Par ailleurs, rien n’indique que les troubles psychiques aient « exercé très tôt une influence prépondérante » sur l’état de santé du recourant, comme le soutient l’intimée. Cela est du reste contredit par le Dr D. qui estimait justement que les blessures physiques influençaient défavorablement sur son évolution psychique et non le contraire (cf. rapport du 1er décembre 2020). En tout état de cause, dans la mesure où l’un des critères de Budapest pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial, il convient d’admettre ce critère (arrêts 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.4.2 et 8C_416/2019 précité consid. 5.1).

RVJ / ZWR 2024 111 4.3.2.5 En lien avec le critère de l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes, la jurisprudence requiert des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière (arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Dans le cas d’espèce, l’on observe que le SDRC est apparu au cours du processus de guérison et qu’il a entraîné d’importantes complications avec des douleurs s’étend aggravées et étendues malgré les différents traitements suivis par l’intéressé. Or, initialement une récupération fonctionnelle de la main droite permettant une reprise de l’activité professionnelle était envisagée en fin d’année 2019 (cf. rapport du 22 mai 2019 du Dr B.). Après la greffe de peau, le Dr B. était en effet optimiste et il a observé une évolution lentement positive, en estimant que des progrès seraient effectués durant deux ans en cas de réussite du traitement. Cependant, ce médecin a observé qu’après une année, l’évolution était peu favorable et a ainsi prolongé l’arrêt de travail (cf. rapport du 20 janvier 2020). Lors du séjour à H. du 19 mai 2020 au 30 juin suivant, après avoir diagnostiqué un probable SDRC, le Dr C. a également prolongé l’arrêt de travail, en précisant que le pronostic était sombre et qu’une réinsertion dans une activité adaptée était peu favorable (cf. rapport du 9 juillet 2020). Le Dr C. a ensuite fait état d’une évolution défavorable, en qualifiant la situation de relativement catastrophique dans son rapport du 14 octobre 2020 et a ainsi prolongé l’incapacité de travail en conséquence. Le 13 janvier 2021, il a observé que l’évolution était très défavorable et a estimé que l’intéressé n’était pas capable de travailler dans une activité adaptée. La Dresse E. a également constaté que la situation s’était détériorée avec des douleurs qui s’étaient aggravées et étendues à des niveaux supérieurs (cf. rapport du 5 octobre 2020). Les douleurs du recourant se sont ainsi étendues et péjorées, ce dernier les estimant entre 3- 4/10 et 8-9/10 en août 2020, puis en moyenne entre 7/10 et 10/10 en octobre 2020. Dans ces circonstances, il peut effectivement être retenu que des complications importantes sont apparues au cours de la guérison, de sorte que ce critère est rempli (cf. arrêts 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.3 et 8C_566/2019 précité consid. 7.4.1, dans lesquels le critère de difficultés apparues au cours de la guérison a été retenu en lien avec un SDRC).

112 RVJ / ZWR 2024 4.3.2.6 En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et 8C_249/2018 précité consid. 5.2.7 et les références). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, la jurisprudence a jugé qu’une durée de 21 mois était insuffisante pour l’admettre (arrêt 8C_600/2020 du 3 mai 2021 consid. 4.2.4). De même, une durée de 3 ans et 5 mois avant qu’une capacité de travail complète ne soit retrouvée dans une activité adaptée a également été jugée comme insuffisante, dès lors que celle-ci avait été entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle (entre 50 % et 90 % ; arrêt 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.3). En l’occurrence, le Dr C. a continuellement exclu que son patient avait recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée sur le plan somatique. Dans son rapport du 13 janvier 2021, soit plus de deux ans après l’accident du 14 janvier 2019, il confirmait qu’une capacité de travail dans une activité adaptée n’avait toujours pas été récupérée. Ce spécialiste a répété cela le 15 avril 2021, en précisant que l’intéressé ne pourrait pas avoir « une capacité de travail complète ». Néanmoins, la Dresse F. a estimé, dans son appréciation du 16 novembre 2020, qu’une pleine capacité de travail était exigible du recourant dans une activité adaptée n’impliquant pas d’utilisation de la main droite ni de port de charges avec le membre supérieur droit. L’on se trouve ainsi en présence d’avis médicaux divergents et il n’est pas exclu que les troubles psychiques du recourant aient joué un rôle sur la prolongation de son incapacité de travail (le Dr D. indiquant néanmoins, dans son rapport du 1er décembre 2020, que l’incapacité de travail de longue durée était due pour un motif physique uniquement et que cela influençait de manière défavorable l’évolution psychique de l’intéressé). La question de la valeur probante respective de ces avis peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où trois critères sont déjà remplis pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 14 janvier 2019 et les troubles psychiques (PTSD) développés par le recourant.

RVJ / ZWR 2024 113 4.3.2.7 L’on note enfin que le recourant n’a pas été victime d’erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. 4.4 Attendu de ce qui précède, trois critères parmi les sept consacrés par la jurisprudence sont cumulativement remplis dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, il s’ensuit que l’accident du 14 janvier 2019 représente la cause naturelle et adéquate des troubles psychiques présentés par le recourant. Ces troubles auraient ainsi dû être pris en considération dans l’évaluation de la stabilisation de son état de santé et de sa capacité résiduelle de travail, ainsi que sur la détermination de l’IPAI à laquelle il peut prétendre. En présence d’avis contradictoires sur la capacité de travail du recourant et en l’absence d’analyse exhaustive de l’influence des troubles psychiques sur celle-ci, il n’est pas possible pour la Cour de céans de porter un jugement valable sur l’issue de la cause. Il se justifie ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 22 juillet 2021 et de renvoyer la cause à la CNA afin qu’elle examine l’influence de l’ensemble des troubles (physiques et psychiques) présentés par le recourant sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, ainsi que sur son droit à une IPAI. A cet égard, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 alinéa 1 LPGA (ATF 132 V 368 consid. 5 ; arrêts 8C_401/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 et les références), il appartiendra à l’intimée de mettre en œuvre une expertise indépendante pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) au sens de l’article 44 LPGA, laquelle portera également sur la question de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé, notamment sous l’angle des troubles psychiques présentés et liés à l’accident du 14 janvier 2019. Une fois ces différents points traités par les experts, l’intimée évaluera à nouveau si le cas est stabilisé au regard des SDRC et PTSD, et dans l’affirmative depuis quand, respectivement elle examinera le droit à des prestations du recourant (rente d’invalidité et IPAI).